Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret no 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1965 modifié fixant les conditions de rémunérations et de recrutement des agents contractuels du service de la répression et du contrôle de la qualité,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent percevoir l'allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé.
Art. 2. - L'allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions rencontrées par les personnels dans l'accomplissement :
1o Des travaux de programmation, de suivi et de réalisation des enquêtes et des contrôles des diverses réglementations relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (fonction « enquêteur ») ; des analyses microbiologiques et physico-chimiques des échantillons prélevés (fonction « laboratoire ») ; des travaux de contentieux et des tâches de toute nature concourant à la réalisation des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (fonction « administration générale ») ;
2o Des fonctions d'encadrement et de direction (fonction « responsabilité ») ;
3o Des fonctions d'animation et de coordination (fonction « coordination »).
Art. 3. - Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :
- d'une valeur de point fixée à 34,77 Euros au 1er janvier 2003 ;
- et de taux de référence en points dans les conditions définies aux articles suivants.
Art. 4. - Les agents de catégorie A, B et C peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre des dispositions de l'article 2 (1o), selon qu'ils exercent les fonctions « enquête » ou « laboratoire » ou « administration générale », dans les conditions suivantes :
104 points pour les agents de catégorie A ;
83 points pour les agents de catégorie B ;
72 points pour les agents de catégorie C.
Art. 5. - Les personnels d'encadrement et de direction peuvent bénéficier du taux de référence attribuable au titre des dispositions de l'article 2 (2o) dans les conditions suivantes :
241 points pour les personnels d'encadrement et de direction.
Art. 6. - Les chefs de services régionaux et les directeurs régionaux peuvent bénéficier du taux de référence attribuable au titre des dispositions de l'article 2 (3o) dans les conditions suivantes :
82 points pour les chefs de services régionaux et les directeurs régionaux.
Art. 7. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.